M-25.2, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
52.3. Le directeur des parcs ou un employé d’un cocontractant visé à l’article 8.1 ou 8.1.1 de la loi peut délivrer toute autorisation prévue par l’article 6.1 de la loi.
D. 960-2004, a. 8.